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Mesures de prévention dans l’entreprise contre la COVID-19 - 

Que doit faire un employeur pour assurer la sécurité et la santé des salariés 

Les dispositions sont précisées dans le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19.

 

Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. En outre, aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

 

L’employeur doit ainsi notamment :

- Evaluer les risques et mettre à jour le document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’entreprise en y intégrant les mesures nécessaires pour éviter au maximum le risque de contamination : information et sensibilisation, organisation du télétravail, réorganisation du travail et des flux pour respecter les règles de distanciation, gestion et suivi des installations d’aération/ventilation, moyens de protection (masques, écrans de séparation des postes de travail…), nettoyage et désinfection des locaux….

 

L’employeur doit veiller à l’adaptation constante de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique d’évaluation des risques doivent être portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de permettre leur pleine application. Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail.

-  Rédiger, avec le concours du service de santé au travail, une procédure de prise en charge rapide des personnes symptomatiques.

Désigner un référent Covid pour veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et l’information des salariés et toute personne travaillant dans l’entreprise (stagiaire, intérimaire…). Dans les petites entreprises, ce référent peut être l’employeur.

 

-  Informer les salariés, mais aussi les prestataires et tout tiers intervenant dans l’entreprise : intérimaires, clients, fournisseurs, visiteurs…) des mesures de prévention liées au Covid-19 et de la conduite à tenir en cas de symptômes ou de contagion.

Veiller à  l’accessibilité des consignes sanitaires à tous les types de handicaps.

 

Veiller au respect des gestes barrière et des mesures d’hygiène partout dans l’entreprise (services administratifs, ateliers, salle de repos ou de restauration, vestiaires…) et vérifier que les locaux sont bien équipés de savons, gels hydro-alcoolique, essuie-mains jetables et poubelles spécifiques.

 

- Veiller à la distanciation physique  : chaque collaborateur doit disposer d’un espace suffisant pour pouvoir respecter la distanciation d’un mètre minimum par rapport à une autre personne (collègue, client…). Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits. Les circulations doivent être revues pour éviter les croisements entre personnes. Prendre en compte les personnes présentant un handicap.

 

- Mettre en place des séparations de types écrans transparents pour certains postes en contact avec le public ou sur certains postes de travail (comptoirs d’accueil, caisses, open-space…).

 

Systématiser le port du masque dans tous les lieux collectifs clos : espaces ou bureaux partagés ou collectifs, couloirs, salles de réunions, véhicules transportant plusieurs personnes… Le salarié travaillant seul dans son bureau peut se passer de masque.
Le masque est obligatoire pour tous, employés comme public ou clients dans les établissements recevant du public : restaurant, salle de spectacle, commerce, gares, etc.
Le masque est obligatoire (arrêté préfectoral) à l’extérieur dans certains départements ou villes où la circulation du virus est active ainsi lorsque le respect de la distanciation d’un mètre entre les personnes n’est pas possible.
Le port permanent du masque peut être adapté sous certaines conditions pour certains métiers.
Le port du masque ne remplace pas les autres gestes barrière.
La fourniture du masque est à la charge de l’employeur (L. 4122-2 du code du travail).
L’obligation du port du masque peut faire l’objet d’une modification du règlement intérieur ou d’une note de service, y compris en urgence (L. 1321-5 du code du travail). Cela permet d’informer les salariés et le cas échéant de prévoir l’échelle des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié refusant d’appliquer cette obligation.

-  Protéger les personnes fragiles : si leur télétravail n’est pas possible, faire en sorte que les salariés évitent les lieux où se trouvent des personnes fragiles, toute sortie ou réunion (conférences, meetings, etc.) non indispensable, les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.).

  - Encourager le télétravail autant que possible : le télétravail reste recommandé, outre qu’il limite l’affluence dans les transports en commun, il permet de réduire la présence et la densité de travailleurs sur les lieux de travail habituels. La mise en œuvre du télétravail ne requiert aucun formalisme particulier.

 

Le salarié doit se conformer aux instructions qui lui sont données par l’employeur en fonction de la situation de l’entreprise et de sa situation. Il doit personnellement s’assurer de sa propre sécurité et de celle de ses collègues en respectant les consignes sanitaires qui sont données.

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